Les transactions commerciales en islam reposent sur 6 conditions principales.
Nous allons les voir en détails avec leurs preuves tirées du Coran et de la Sounnah dans cet article.
Il ne suffit pas de connaitre les 3 piliers dans le commerce en islam.Prendre note des conditions qui les accompagnent est tout aussi important.
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Condition du commerce numéro 1 :L’accord mutuel
En islam, lorsqu’il s’agit de vente ou d’achat, il faut faut absolument l’accord mutuel des deux partis impliqués. A savoir, que chacun des deux partis impliqués dans la transaction soit réellement d’accord de la conclure. Cela, car Allah Le Très Haut dit :
« Ô les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes . Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. » (Sourate 4, verset 29).
Si un des partis est forcé de vendre ou d’acheter une marchandise qu’il ne souhaite pas, alors la transaction est nulle.
Exemple:
X souhaite acheter la maison de Y. Mais Y refuse. X lui met alors une arme à feu sur sa tempe et force Y à signer le contrat de vente. Le contrat peut donc bien être signé, mais il est, aux yeux de l’islam nul.
La capacité et l’aptitude : condition numéro 2 dans le commerce en islam
Les deux partis doivent aussi être des personnes dont leur actions sont prises en compte et sont valides aux yeux de la législation islamique.
A savoir qu’elles soient: libres (et non esclaves), pubères, et sachent gérer l’argent. C’est-à-dire que les achats (ou les ventes) émanant d’un esclave (car il ne possède rien), d’un enfant (car il n’est pas pubère) ou encore d’une personne ne sachant pas gérer l’argent (telle qu’un attardé ou les malade mental), est nulle.
« Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance »
Sourate 4, verset 5
Le droit français, qui a repris cette notion intitule cette condition comme la capacité juridique.
La propriété : condition importante dans les transactions commerciales en islam
Aussi, il faut absolument que l’objet sur lequel le contrat est conclu soit en possession du vendeur. Ou que la personne qui le vende soit son mandataire (وكيل). Cela car le Prophète –sallah Allah aleyhi wa sallam- a dit :
« Ne vend pas ce que tu ne possèdes pas »
Condition numéro 4 du commerce en islam : La licité
Il est impératif que la marchandise (ou les services) sur laquelle l’accord est conclu soit licite. Cela dû aux hadiths suivants :
« Allah et Son Messager ont interdit la vente de l’alcool, de l’animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ».
Rapporté par Al Boukhari et Mouslim« Lorsqu’Allah a interdit une chose, Il interdit également son prix »
Rapporté par Abou Daoud.
A savoir, sa vente. Et les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Il n’est donc pas permis au musulman de vendre ces choses-là, sous prétexte qu’il ne les utilisera pas, ou encore que les personnes auxquels il vend ces choses interdites en islam, ne voient pas leur interdictions. Cela, car la vente de ces choses interdites en islam, participe à leur expansion et leur utilisation.
La disponibilité de la marchandise
Ce qui est voulu par cette condition, est qu’il est que la marchandise ne soit non seulement en possession de l’acheteur (voir condition précédente) mais également qu’il n’y ait pas de problème majeurs à pouvoir livrer la marchandise. Cela, parce que le Prophète –sallah Allah aleyhi wa sallam- a interdit la vente du poisson dans l’eau ou de l’oiseau dans l’air.
Pourquoi ? Car il n’est pas possible de les attraper et donc de les donner à l’acheteur.
La connaissance de la marchandise ainsi que de son prix
Pour qu’un acte de vente soit conforme aux préceptes de l’islam, il ne faut pas qu’il y ait d’ignorance et d’aléa. Or ceux-ci font surface lorsque le prix et/ou la marchandise ne sont pas connus par au moins un, des deux partis.
Parmi les exemples des actes de vente qui vont à l’encontre de ce principe dans le milieu immobilier : la vente viager. Plus populairement, parmi les transactions ou il y a ignorance, prenons l’exemple du « tir à la carabine » comme il se voit dans les fêtes foraines. Si l’acheteur arrive à faire exploser un nombre de ballons défini avec un nombre limité de balles, il aura le droit de choisir le « cadeau » de son choix. Or ici, le but final est le fameux cadeau. Mais celui-ci est inconnu lorsque le contrat de vente est conclu.
Donc pour résumer : Si le prix ou la marchandise est inconnue , la transaction n’est pas permise.
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Crédit Photos: Spree2010 seier+seier